C-61.1, r. 25.1 - Projet pilote relatif aux conducteurs de chiens de sang

Texte complet
15. Le ministre peut annuler l’attestation d’un titulaire dans les cas suivants:
1°  il ne remplit plus les conditions imposées pour l’obtention d’une attestation;
2°  il est reconnu coupable d’une infraction à la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C‑61.1) ou de ses règlements pendant la période de validité de son attestation;
3°  il ne respecte pas l’une des conditions prévues aux articles 6, 7, 9, 11 ou 12.
A.M. 2022-014, a. 15.
En vig.: 2022-05-12
15. Le ministre peut annuler l’attestation d’un titulaire dans les cas suivants:
1°  il ne remplit plus les conditions imposées pour l’obtention d’une attestation;
2°  il est reconnu coupable d’une infraction à la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C‑61.1) ou de ses règlements pendant la période de validité de son attestation;
3°  il ne respecte pas l’une des conditions prévues aux articles 6, 7, 9, 11 ou 12.
A.M. 2022-014, a. 15.